Une tendance consiste dans le refus d’écouter les enfants en cas de demande écrite.
C’est illégal comme l’indique la loi (article 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile) et la cour de cassation (arrêt du 18 mars 2015).
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut … être entendu par le juge … Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande…»
« Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ;»
Un exemple ci-dessous d'une décision concernant deux adolescent(e)s de 14 et 16 ans :
« En l’espèce, les parents ne conteste pas que les deux mineurs qui sollicitent leur audition sont en souffrance du fait de la séparation du couple parental.
X présente des troubles obsessionnels compulsifs, signes d'une grande anxiété et Y, dont les écrits sont sans équivoque, démontre un investissement dans le conflit opposant ses parents peu compatible avec sa place d'enfant.
Pour toutes ces raisons, ils ne peuvent être considérés malgré leur âge, comme en état d'apprécier avec justesse et recul, la situation familiale, critère du discernement.
Leur audition apparaît donc inopportune et sera rejetée. »